Issu du droit communautaire OHADA, le statut de l'entreprenant a été conçu pour offrir un cadre juridique simplifié aux personnes physiques exerçant une petite activité économique, sans les contraintes classiques de l'immatriculation commerciale. En République du Congo, ce statut a été décliné à travers plusieurs textes nationaux qui en précisent les modalités fiscales et administratives. Pourtant, près d'une décennie après son introduction, l'Agence Congolaise pour la Création des Entreprises (ACPCE) constate elle-même, dans une note technique du 6 mai 2024, que le dispositif souffre d'incohérences qui freinent son appropriation par les acteurs économiques.
Cet article présente de manière exhaustive le cadre légal de l'entreprenant au Congo, ses conditions d'accès, ses obligations, son régime fiscal, ainsi que les limites identifiées par l'administration elle-même.
1. Fondement juridique : l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général
Le statut de l'entreprenant est défini au Titre 2 de l'Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général (adopté le 15 décembre 2010 à Lomé), plus précisément à son article 30.
1.1 Définition
Selon l'article 30 :
« L'entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. »
Trois éléments caractérisent donc l'entreprenant :
- une personne physique (et non une société) ;
- l'exercice d'une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ;
- l'acquisition du statut par simple déclaration, sans immatriculation.
1.2 Dispense d'immatriculation, mais obligation de déclaration
L'entreprenant est dispensé d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Il n'en demeure pas moins tenu de déclarer son activité auprès du greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent désigné par l'État partie, en l'occurrence, en République du Congo, l'Agence Congolaise pour la Création des Entreprises (ACPCE).
Avant de débuter son activité, l'entreprenant doit recevoir un numéro de déclaration d'activité, unique et personnel, qu'il doit obligatoirement mentionner sur ses factures, bons de commande, tarifs et toute autre correspondance professionnelle.
1.3 Seuils de chiffre d'affaires ouvrant droit au statut
Le statut de l'entreprenant n'est reconnu que si le chiffre d'affaires annuel, apprécié sur deux exercices successifs, n'excède pas les seuils suivants, fixés par référence au Système Minimal de Trésorerie (SMT) de l'Acte uniforme relatif au droit comptable :
| Type d'activité | Seuil de chiffre d'affaires annuel |
|---|---|
| Entités de négoce (achat-revente) | 60 millions de FCFA |
| Entités artisanales et assimilées | 40 millions de FCFA |
| Entités de services | 30 millions de FCFA |
Pour les commerçants et artisans, ce chiffre d'affaires s'apprécie distinctement selon qu'il provient de la vente de marchandises, d'objets, de fournitures et denrées ou de la fourniture de logement, d'une part, et des prestations de services, d'autre part. Pour les agriculteurs, il s'apprécie au regard du chiffre d'affaires issu de leurs activités de production.
1.4 Perte du statut en cas de dépassement des seuils
Lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprenant dépasse les seuils fixés pendant deux années consécutives, celui-ci est tenu, dès le premier jour de l'année suivante et avant la fin du premier trimestre de cette même année, de s'acquitter de toutes les charges et obligations applicables à l'entrepreneur individuel de droit commun. Il perd alors sa qualité d'entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale attachée à ce statut ; il doit se conformer à la réglementation de droit commun applicable à ses activités.
1.5 Mesures incitatives laissées à la discrétion des États
Le dernier alinéa de l'article 30 renvoie à chaque État partie le soin de fixer les mesures incitatives propres à l'activité de l'entreprenant, notamment en matière d'imposition fiscale et d'assujettissement aux charges sociales. C'est cette délégation qui a conduit le Congo à adopter des textes fiscaux nationaux spécifiques (voir section 3).
2. Obligations comptables et régime de prescription
2.1 Obligations comptables allégées (articles 31 et 32)
L'entreprenant est soumis à des obligations comptables très simplifiées comparées au droit commun :
- il doit établir, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l'origine et le montant de ses ressources, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement, ainsi que la destination et le montant de ses emplois. Ce livre doit être conservé au moins cinq ans ;
- s'il exerce une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement, il doit en outre tenir un registre récapitulé par année, présentant le détail des achats, leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées.
Cette comptabilité de trésorerie très allégée s'oppose au Système normal ou au Système minimal de trésorerie (SMT) imposés aux autres entités par l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (articles 8 à 13), qui prévoit que les petites entités relevant du SMT restent, quant à elles, tenues à une présentation d'états financiers, même simplifiée.
2.2 Prescription (article 33)
Les obligations nées à l'occasion de leurs activités entre entreprenants, ou entre entreprenants et non-entreprenants, se prescrivent par cinq ans, sauf prescriptions plus courtes prévues par la loi régissant le droit concerné. Le régime général de la prescription (articles 17 à 29 de l'Acte uniforme), modalités de suspension, d'interruption, de renonciation, durée pouvant être abrégée ou allongée par accord des parties entre un an et dix ans, s'applique également à l'entreprenant.
3. Le régime fiscal spécifique de l'entreprenant au Congo
Au-delà du socle communautaire OHADA, la législation congolaise a mis en place un régime fiscal dédié, fondé sur le principe de la déclaration spontanée et non plus sur la logique d'imposition classique.
3.1 Institution du régime
Le Code Général des Impôts institue un régime fiscal de l'entreprenant fondé sur un système simplifié de déclaration spontanée ou recueillie. Est éligible à ce régime toute personne physique qui, sur simple déclaration prévue par le Code, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. Ne sont en revanche pas éligibles les personnes physiques déjà soumises à un régime fiscal existant.
3.2 Acquisition et formalités
Le statut d'entreprenant s'acquiert par la souscription d'une déclaration d'activité au registre du commerce et du crédit mobilier, au greffe du tribunal de commerce (ou, en pratique, auprès de l'organe compétent, l'ACPCE). Le demandeur doit fournir :
- ses noms et prénoms ;
- ses adresses de domicile et d'exercice des activités ;
- la description de l'activité ;
- une photocopie de la pièce d'identité ;
- éventuellement, un justificatif du régime matrimonial.
L'entreprenant ne peut commencer son activité qu'après réception d'un numéro de déclaration d'activité. Nul ne peut être déclaré comme entreprenant sous plusieurs registres ou sous plusieurs numéros à un même registre.
3.3 Obligations de l'entreprenant sous ce régime
- tenir, au jour le jour, un registre ou livre mentionnant chronologiquement l'origine et le montant de ses ressources (achats et ventes), en tenant une comptabilité suivant le Système Minimal de Trésorerie (SMT), conformément aux dispositions de l'OHADA ;
- délivrer une facture pour les opérations de ventes et d'achats effectués, mentionnant : les nom, prénom et adresse exacts, le NIU (Numéro d'Identification Unique), la date et le numéro, la désignation et la quantité des biens ou prestations, le montant hors taxes et toutes taxes.
L'option pour ce régime est définitive et irrévocable pendant deux années consécutives.
3.4 Liquidation, recouvrement et sanctions
En matière de contrôle, l'Administration des impôts se limite, à partir du bureau, à la déclaration, au recouvrement, aux garanties du Trésor, à la réclamation, au recours et aux pénalités fiscales applicables à l'entreprenant, à suivre par période trimestrielle, en vue d'apprécier sa situation eu égard à l'évolution du chiffre d'affaires.
Le défaut de déclaration ou le paiement tardif est sanctionné par une pénalité de retard de 100 % du montant de la taxe due pour chaque mois de retard. La déclaration et le paiement de la taxe sont soumis à un contrôle périodique de l'administration fiscale.
3.5 Mesures fiscales incitatives issues des lois de finances
Loi de finances 2019. Elle a assimilé le statut de l'entreprenant à celui des entreprises individuelles, en le classant dans la catégorie des « très petites entreprises » (TPE), telle que définie par la loi n° 46-2014 (seuil de chiffre d'affaires de 25 millions de FCFA et effectif maximal de neuf salariés permanents, voir section 4).
Loi de finances 2021 (article 47 nouveau). Elle a instauré, pour les entreprises nouvellement créées et déclarées à l'ACPCE (y compris via les incubateurs d'entreprises), un régime d'abattement progressif des impôts, applicable sur cinq exercices :
| Exercices | Abattement |
|---|---|
| 2 premières années | Exonération totale de l'IS, de la TSS (Taxe Spéciale sur les Sociétés), de l'IGF et des droits de patente |
| 3 exercices suivants | Abattements dégressifs de 75 %, 50 % puis 25 % sur les impôts concernés |
Ce régime s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions de FCFA ; au-delà de ce plafond, elles paient l'IGF à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires sur le reste de la période de grâce.
Important : ces mesures ne sont, à ce jour, pas encore effectivement appliquées, faute de mise en place des Centres de Gestion Agréés (CGA) chargés d'authentifier les entreprises bénéficiaires, conformément au tableau de bord des experts-comptables du Congo.
3.6 Avantages douaniers connexes
Les entreprises éligibles aux régimes d'encadrement de la Charte des investissements (loi n° 06-2003 du 18 janvier 2003) peuvent, sous convention d'établissement approuvée conjointement par les ministères en charge des Finances et des Investissements, bénéficier d'exonérations douanières sur certains biens (matériel et fournitures de bureau, véhicules pick-up double cabine, matériel de transport en zones enclavées, conteneurs « dernier voyage », articles d'hygiène et équipements de protection individuelle), à l'exclusion de certains biens de luxe ou de tourisme.
4. Articulation, et confusion, avec le régime des Très Petites Entreprises (TPE)
Une source majeure de complexité tient à la coexistence de deux logiques de catégorisation distinctes.
4.1 La loi n° 46-2014 du 3 novembre 2014
Cette loi, portant mesures de promotion et de développement des très petites, petites et moyennes entreprises, retient des critères cumulatifs (effectif salarié + capital social + chiffre d'affaires) :
| Catégorie | Effectif permanent | Capital social min. | CA annuel HT |
|---|---|---|---|
| Très petite entreprise (TPE) | ≤ 9 salariés | Non requis | ≤ 25 M FCFA |
| Petite entreprise | 10 à 20 salariés | ≥ 1 M FCFA | > 25 M et ≤ 100 M |
| Moyenne entreprise | 21 à 100 salariés | > 1 M FCFA | > 100 M et ≤ 2 Md |
En cas de difficulté de classement, le critère prépondérant est le chiffre d'affaires annuel hors taxes (article 5). Un changement de catégorie ne peut intervenir que si l'écart aux seuils se reproduit pendant trois exercices consécutifs (article 6). Sont exclus du champ d'application de cette loi les banques et établissements financiers, les compagnies d'assurances et les agences immobilières.
Cette loi prévoit un large arsenal de mesures d'appui (encadrement général et spécifique, information et conseil, assistance à la gestion, technique, commerciale et financière, pépinières d'entreprises, mesures particulières en faveur de l'entrepreneuriat féminin) coordonné par l'Agence de développement des TPME et un Comité consultatif national, ainsi qu'un régime de sanctions gradué (avertissement écrit, suspension temporaire, retrait de l'accompagnement, inéligibilité).
4.2 L'incompatibilité relevée par l'ACPCE
Dans sa note technique du 6 mai 2024, l'ACPCE relève deux limites structurelles majeures.
Première limite : des seuils de chiffre d'affaires incompatibles entre eux. Le seuil de 25 millions de FCFA retenu par la loi n° 46-2014 pour la « très petite entreprise » (forme juridique de l'entreprise individuelle) est inférieur aux seuils OHADA de l'entreprenant (60 M / 40 M / 30 M selon l'activité). Pire, le seuil de 60 millions retenu par l'OHADA pour l'entreprenant du négoce recoupe déjà, selon l'ACPCE, la catégorie nationale des « petites entreprises », dont les formes juridiques concernent en principe des sociétés de personnes (SARL, SARLU, SCI, etc.), et non des entreprises individuelles. Il y a donc un chevauchement de seuils entre deux textes qui ne visent pourtant pas les mêmes formes juridiques.
Seconde limite : l'absence d'un régime particulier réellement opérationnel. La loi de finances 2019 a certes assimilé l'entreprenant à la catégorie des « très petites entreprises », mais sans lui accorder d'avantages fiscaux propres et distincts. Les mesures incitatives de la loi de finances 2021 (abattements progressifs) existent sur le plan textuel, mais restent inappliquées en pratique, faute de Centres de Gestion Agréés opérationnels. Enfin, en matière d'incitations sociales (charges sociales), l'ACPCE constate qu'aucun texte n'a été pris à ce jour, malgré le renvoi exprès de l'article 30 de l'Acte uniforme OHADA à chaque État partie sur ce point.
5. Synthèse comparative
| Critère | Entreprenant (OHADA / Congo) | Très Petite Entreprise (loi 46-2014) |
|---|---|---|
| Base juridique | Acte uniforme OHADA, art. 30-33 ; régime fiscal CGI ; ACPCE | Loi n° 46-2014 du 3 nov. 2014 |
| Nature juridique | Personne physique, sur simple déclaration | Toute forme, dont entreprise individuelle |
| Immatriculation RCCM | Dispensée | Non traitée par ce texte |
| Seuil de CA | 60 M (négoce) / 40 M (artisanat) / 30 M (services) | 25 M FCFA maximum |
| Effectif | Non plafonné par l'OHADA | ≤ 9 salariés permanents |
| Comptabilité | Livre de recettes-dépenses simplifié (SMT) | Comptabilité de droit commun selon la forme |
| Avantages fiscaux dédiés | Prévus (abattements LF 2021) mais non appliqués | Mesures d'appui général (formation, financement, etc.) |
| Autorité de tutelle | ACPCE, greffe du tribunal de commerce, administration fiscale | Agence de développement des TPME, ministère des PME |
6. Points de vigilance pour les porteurs de projet et professionnels du chiffre
Pour un professionnel accompagnant des entrepreneurs individuels au Congo (chef de mission, expert-comptable, DAF, conseil en création d'entreprise), plusieurs points méritent une attention particulière :
- Vérifier l'éligibilité réelle au statut avant toute déclaration : un porteur de projet dont le chiffre d'affaires prévisionnel dépasse les seuils OHADA (ou se rapproche des seuils de la loi n° 46-2014) devra rapidement basculer vers une forme sociétaire (SARL, SARLU) pour éviter une requalification et le paiement rétroactif des charges de droit commun.
- Ne pas confondre statut de l'entreprenant et catégorie de « très petite entreprise » au sens de la loi de 2014 : les deux textes ne visent pas nécessairement les mêmes bénéficiaires, et leurs seuils ne sont pas alignés.
- Ne pas anticiper la mise en œuvre effective des abattements fiscaux de la loi de finances 2021 dans un plan d'affaires ou un budget prévisionnel, tant que les Centres de Gestion Agréés ne sont pas opérationnels (point explicitement confirmé par l'ACPCE en mai 2024).
- Anticiper la pénalité de retard de 100 % en cas de déclaration ou de paiement tardif de la taxe due, sanction particulièrement lourde comparée au droit commun.
- Conserver rigoureusement le livre de recettes-dépenses pendant cinq ans, seule pièce probante en cas de contrôle, dans un régime où la comptabilité est volontairement allégée mais reste opposable à l'administration.
Conclusion
Le statut de l'entreprenant, tel que conçu par le législateur communautaire OHADA, répond à un objectif clair : faciliter l'accès au secteur formel pour les très petits opérateurs économiques, par un mécanisme déclaratif simple et une comptabilité allégée. Sa transposition congolaise, à travers le Code Général des Impôts et les lois de finances successives, a posé les bases d'un régime fiscal incitatif ambitieux.
Toutefois, le constat dressé par l'ACPCE en 2024 met en lumière un décalage persistant entre l'intention du texte et sa mise en œuvre effective : incohérence des seuils entre les régimes nationaux et communautaires, absence de régime social dédié, et non-application des avantages fiscaux votés en 2021 faute d'infrastructure institutionnelle (Centres de Gestion Agréés). Pour que le statut de l'entreprenant remplisse pleinement sa vocation d'outil de formalisation de l'économie informelle, une clarification réglementaire (notamment sur l'articulation avec la loi n° 46-2014) et l'opérationnalisation effective des mesures incitatives apparaissent comme des chantiers prioritaires.
Sources : Acte uniforme OHADA révisé portant droit commercial général (Lomé, 15/12/2010) ; Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière (Brazzaville, 26/01/2017) ; loi n° 46-2014 du 3 novembre 2014 ; lois de finances de la République du Congo pour 2019 et 2021 ; Code Général des Impôts (régime fiscal de l'entreprenant) ; Note technique ACPCE n° 0284/MPMEA/ACPCE/DG.24 du 6 mai 2024. Article informatif, ne se substituant pas aux textes officiels.
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